CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL03010_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300078 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne vise par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors qu'elle est mère de trois enfants mineurs ; - sa situation, au regard notamment de l'intérêt supérieur de ses enfants, n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ; - au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté pris à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs n'a pas été pris en compte en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse C, de nationalité marocaine née le 15 février 1991 à Nador (Maroc), a sollicité le 22 juin 2022 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour en France au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse C relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a visé les textes dont il a fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui régit la situation de l'appelante et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La seule circonstance que ne soit pas visée la convention internationale des droits de l'enfant ne saurait caractériser une insuffisance de motivation en droit de l'arrêté. Par ailleurs, le représentant de l'Etat a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de Mme B épouse C, notamment qu'elle est mère de trois enfants de nationalité marocaine. Alors que le préfet n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments avancés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'arrêté en litige est suffisamment motivé également en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de l'arrêté contesté tels qu'ils viennent d'être exposés au point précédent, que le représentant de l'Etat a procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle et familiale en France. En particulier, si l'appelante soutient qu'elle fait des efforts pour acquérir la maîtrise de la langue française, que deux de ses enfants sont scolarisés et que son conjoint subvient aux besoins du foyer, le préfet ne saurait être regardé comme n'ayant pas procédé à un tel examen réel et complet en ne faisant pas mention de ces éléments. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme B épouse C soutient résider habituellement en France depuis 2018 avec son époux, ressortissant marocain, et ses trois enfants, nés respectivement en 2013, 2014 et 2018 et scolarisés en France. Toutefois, il est constant que son époux, qui est titulaire d'un visa à entrées multiples l'autorisant à séjourner pour une durée de 90 jours maximum sur une période de 180 jours dans l'espace Schengen, ne justifie pas pouvoir se maintenir habituellement en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme B épouse C demeure récent à la date de l'arrêté en litige, celle-ci étant entrée en France en 2018 à l'âge de 27 ans, et que ses parents, certains membres de sa fratrie et son époux résident au Maroc. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la scolarité de ses enfants se poursuive dans le pays d'origine au regard de leur jeune âge. Enfin, Mme B épouse C ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulière. Par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B épouse C ne justifie pas être en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, Mme B, épouse C réitère en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En l'absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 6 du jugement. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait sur la situation personnelle et familiale de l'appelante des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté sur ce point ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B, épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3121 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL03010_20240621
TA6324 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_23TL03010_20240621
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