CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_23TL03025_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2300872, 2300873 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 23TL03025 le 22 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et elle justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2023. II) Par une requête, enregistrée sous le n° 23TL03026 le 22 décembre 2023, M. D, représentée par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entachée d'une irrégularité, dès lors que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors que la production d'un visa de long séjour n'est pas exigée, que le critère relatif aux diplômes et à l'expérience n'est retenu que pour les étrangers étudiants, et que l'admission exceptionnelle n'est pas ouverte uniquement pour les métiers en tension ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante kosovare et serbe née le 5 août 1984, et M. D, ressortissant kosovar né le 7 août 1982, déclarent être entrés en France le 11 septembre 2018. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2022. Par deux arrêtés du 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme et M. D font appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la jonction des deux requêtes : 3. Les deux requêtes, présentées sous les numéros 23TL03025 et 23TL03026 respectivement par Mme D et par M. D, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur la régularité du jugement : 4. Il ressort du point 9 du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu au moyen selon lequel le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en indiquant que M. D ne justifie " ni d'une qualification, ni d'une expérience particulière " quant au poste d'ouvrier professionnel et de conducteur d'engin. En soutenant qu'il n'a pas été répondu au moyen dès lors que le premier juge n'a pas pris en compte la réforme intervenue à la suite du décret du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger, M. D soulève un moyen qui procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. En conséquence, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. D'une part, il ressort des motifs de la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de M. D qu'en relevant qu'en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne produisait pas un visa de long séjour, le préfet de la Haute-Garonne a examiné d'office si l'intéressé pouvait " bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de "salarié" ". Ainsi, bien que les dispositions applicables en matière de titre de séjour " salarié " de droit commun ne soient pas visées dans l'arrêté, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé l'absence de présentation d'un visa long séjour pour refuser son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit sur ce point doit par suite être écarté. 8. D'autre part, l'autorité préfectorale a pu retenir, sans commettre d'erreur de droit, que M. D ne justifiait pas d'une qualification, d'une expérience particulière et significative, ou même d'un diplôme de nature à constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces critères d'appréciation, tels qu'ils ont également été rappelés au point 6 de la présente ordonnance, n'ont pas été supprimés par le décret du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger. En outre, il ne peut utilement se prévaloir des mentions de la note du 12 juillet 2021 établie par le ministre de l'intérieur à l'attention des responsables des plateformes interrégionales de main d'œuvre étrangère qui n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site " www.interieur.gouv.fr ", en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Enfin, en retenant que, pour le poste d'ouvrier professionnel et conducteur d'engin, la situation de l'emploi en Occitanie est pleinement opposable à M. D, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le premier juge au point 9 du jugement attaqué, le préfet de la Haute-Garonne n'a fait qu'apprécier les caractéristiques de l'emploi envisagé par le requérant au regard des dispositions et principes rappelés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance et n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D déclarent être entrés sur le territoire français le 11 septembre 2018, que leurs demandes d'asiles formulées le 2 octobre 2018 ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021, et que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2022. La durée de séjour habituel des intéressés en France, à la supposer établie, n'excède pas cinq ans à la date des décisions du préfet de la Haute-Garonne. Les pièces qu'ils produisent, notamment de nombreuses attestations de l'équipe enseignante et scolaire, d'un président d'association, de proches de la famille, ainsi que, pour la première fois en appel, les certificats de scolarité de leurs enfants pour l'année 2023/2024, qui sont d'ailleurs postérieurs à la date des décisions de refus de titre de séjour, ne sont pas suffisantes pour établir que les appelants auraient noué sur le territoire français des liens importants et stables. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas bénéficier d'une scolarisation adaptée dans leur pays d'origine. La circonstance que M. D bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 28 mars 2023 en tant que mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention, ainsi que de chef de chantier ne suffit pas à établir une insertion professionnelle. Enfin, il ressort de leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour que les parents et la sœur de M. D résident au Kosovo et que les parents ainsi que trois frères de Mme D résident en Serbie. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle que le préfet de l'Hérault a pu refuser de délivrer à Mme et M. D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Le moyen selon lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs de fait, notamment en ce qui concerne leur situation familiale, que ceux mentionnés précédemment au point 10. 14. En dernier lieu, les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités alléguées, Mme et M. D ne peuvent se prévaloir de leur illégalité à fin d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. D sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D, à M. A D, à Me Hannaa Naciri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 août 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23TL03025, 23TL03026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_23TL03025_20240823
Données disponibles
- Texte intégral