CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL03057_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104497 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 23 juin 1989, est entré régulièrement en France le 7 mai 2017 muni d'un visa long séjour valable du 11 octobre 2016 au 11 octobre 2017 renouvelé jusqu'en 2019 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " jusqu'au 21 novembre 2020. Par une demande du 20 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / () 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur / profession libérale" () ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, alors en vigueur : " () Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 4. Il n'est pas contesté que M. A, qui est titulaire d'un diplôme de master " de sciences, technologies, santé, mention mathématiques et applications " délivré le 23 janvier 2019 par l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, s'est inscrit, le 7 septembre 2018, au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité d'ingénierie et d'études techniques. En se bornant à soutenir qu'il a subi des difficultés de lancement de son activité liées au contexte de la pandémie de Covid-19 sans, toutefois, en rapporter la preuve, qu'il bénéficie de propositions de contrats sans, toutefois, générer de chiffre d'affaires pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2020 et un chiffre d'affaires de 600 euros au troisième trimestre de la même année, M. A ne justifie pas de la viabilité économique de l'activité envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précédemment citées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, et dès lors que M. A ne fait état d'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation professionnelle ou personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En dernier lieu et par voie de conséquence, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Julien Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 mai 2024
ORTA_2104497_20240515CAA3110 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL03057_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL03057_20240710
Données disponibles
- Texte intégral