CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00007_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, avec une obligation de se présenter au commissariat de Tours tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 15 heures.
Par un jugement n° 2204263 du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir admis provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant serbe né le 22 juillet 1991 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 mars 2019, a fait l'objet, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2019, d'un arrêté du 15 novembre 2019 lui a faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens amicaux qu'il a tissés sur le territoire français. Toutefois, le requérant déclare être entré en France en mars 2019, soit moins de quatre ans à la date des décisions attaquées et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 novembre 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la réalité des liens amicaux qu'il aurait noués en France et n'établit pas ni même n'allègue être inséré professionnellement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. B, soutient qu'il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, la Serbie, en raison de son orientation sexuelle, il n'établit pas, par la simple production d'un article de presse, la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Si le requérant soutient également craindre des violences de la part de la mafia serbe qui lui réclamerait le remboursement de la dette à la suite du décès de son père, il n'apporte aucun élément précis et probants de nature à justifier de la réalité des craintes alléguées, alors au surplus que lors de son interpellation, il a déclaré que ses parents vivaient encore en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00007_20231009
Données disponibles
- Texte intégral