CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00012_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 juillet 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206289 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 17 et 25 janvier 2023 et les 2 et 8 février 2023, Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Versailles du 14 février 2023. Mme A a été invitée à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat dans le délai d'un mois par une lettre en date du 4 octobre 2023, qui lui a été remise le 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. La requête susvisée de Mme A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par ailleurs, si Mme A a sollicité, le 25 novembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 14 février 2023, devenue définitive à l'expiration du délai d'appel de quinze jours contre cette décision. Enfin, Mme A, qui a été invitée à faire régulariser sa requête par un avocat dans le délai d'un mois par une lettre du 4 octobre 2023, qui lui a été remise le 10 octobre 2023, n'a pas procédé à cette régularisation. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE00012_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA