CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00030_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2109166 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Guinnepain, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve s'agissant de sa situation personnelle et familiale ;
- ils ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre lui et qu'il n'existe aucun risque de fuite, tel que défini par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant bulgare né le 19 novembre 1976, est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Interpellé le 11 juillet 2021 à son domicile pour des faits de violences sur son fils de quinze ans, il a fait l'objet d'un arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve s'agissant de sa situation personnelle et familiale et qu'ils ont commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ".
6. D'une part, si M. B soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent, il ne l'établit par aucune pièce. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 8 du jugement attaqué.
7. D'autre part, M. B, qui fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violence sur mineur et sur conjoint. A cet égard, M. B, en se bornant à soutenir qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre lui à la date de l'arrêté contesté, ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, lesquels caractérisent une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B soutient, comme en première instance, que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Il fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il réside en France depuis novembre 2018, avec sa compagne et leurs trois enfants, et qu'il travaille. Toutefois, pas plus qu'en première instance, il ne produit en appel aucun élément au soutien de ses allégations. Contrairement aux affirmations du requérant, si le préfet des Hauts-de-Seine fait état de ces allégations dans son arrêté, il ne les tient toutefois pas pour établies. Par suite, les moyens susmentionnés ne peuvent qu'être écartés.
10. En quatrième lieu, M. B, de nationalité bulgare, ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui n'est pas applicable aux ressortissants de l'Union européenne.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
12. M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre lui et qu'il n'existe aucun risque de fuite. Toutefois, et compte-tenu de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, le comportement du requérant, qui représente une menace pour l'ordre public, caractérise l'urgence, au sens de l'article L. 251-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'il quitte le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté.
13. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
14. Dans les circonstances de fait exposées ci-dessus, notamment aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en assortissant sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation sur le territoire national d'une durée de deux ans, en application de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 mars 2023
DTA_2109166_20230321CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00030_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00030_20240903