CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00034_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2206956 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B, représenté par Me Landoulsi, avocat, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pourvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de retirer son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. A C B, ressortissant malgache né le 17 mai 1981, est entré sur le territoire français en octobre 2017, selon ses déclarations. Le 5 février 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Seine-et-Marne auquel il n'a pas déféré. Le 12 septembre 2022, il a été interpellé par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français et placé en rétention administrative, le même jour. Par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. La circonstance en particulier que le requérant aurait effectué en 2021 des démarches en vue de régulariser sa situation administrative qui n'ont pu aboutir au motif que l'intéressé n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous à la préfecture n'est pas de nature à remettre en cause le fait que M. B s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent sur le territoire depuis cinq ans à la date de la décision attaquée selon ses déclarations, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa femme et sa fille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Si M. B fait valoir qu'il travaille en France comme chauffeur-livreur depuis 2018, cette circonstance, eu égard à la durée et aux conditions de séjour et de travail de l'intéressé, n'est pas de nature à entacher la mesure d'éloignement contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 6. M. B fait valoir que les faits de trouble à l'ordre public qui lui ont été reprochés en 2020 ont été classés sans suite, qu'il n'a jamais dissimulé son identité et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité. Lors de son audition du 12 septembre 2022, M. B a cependant lui-même déclaré qu'il avait fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire d'Evry en 2021, pour des faits de conduite sans permis et obtention et usage d'un faux visa. Il est également constant que M. B s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 5 février 2021. A cet égard, le requérant ne saurait faire valoir qu'il était dans l'impossibilité de quitter le pays en raison de la crise sanitaire, les vols internationaux ayant repris durant la fin d'année 2021. Par suite, bien que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité et n'ait pas utilisé d'alias, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs de son arrêté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, M. B, présent sur le territoire français depuis seulement cinq ans, y est dépourvu d'attaches familiales, a vécu à Madagascar au moins jusqu'à l'âge de 36 ans, a fait l'objet d'une condamnation pour conduite de véhicule sans permis et usage de faux et s'est aussi soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 31 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00034_20231031
Données disponibles
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