CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00036_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2205508 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. D, représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait au regard de sa situation professionnelle ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit, dès lors qu'il a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant algérien né le 30 octobre 1987, est entré en France le 8 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 15 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 30 juin 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. D relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-01-31-00002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations, les décisions de la nature de celles contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines, après avoir indiqué que la demande de titre de séjour de l'intéressé pouvait être " examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte qu'il détient ", a pris en compte la situation professionnelle de l'intéressé, notamment la demande d'autorisation de travail établie en sa faveur par la société SSF le 31 mars 2021, son emploi de cuisinier à temps complet et les bulletins de paie fournis pour la période de septembre 2018 à septembre 2021. Par suite, les moyens d'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, d'erreur de droit et d'erreur de fait doivent être écartés.
5. En dernier lieu, M. D soutient, comme en première instance, que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis décembre 2017, qu'il est intégré au sein de la société française, qu'il travaille depuis plusieurs années pour le même employeur et déclare ses revenus, supérieurs au SMIC, et qu'il est francophone. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que l'épouse de même nationalité du requérant et leurs deux enfants nés en 2017 et 2018 sont en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions et stipulations invoquées, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ses décisions de refus de séjour et d'éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00036_20240903