CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00069_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019-2020, et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder à une nouvelle évaluation de son activité pour cette même période. Par un jugement n° 2101958 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Mazza, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ce compte-rendu ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de Versailles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure de produire un mémoire ampliatif a été adressée le 7 mai 2024 à Me Mazza à l'effet de régularisation de la requête conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Par ordonnance du président de la 5ème chambre du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté par le rectorat de l'académie de Versailles a été enregistré le 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Mme A a été invitée, par une mise en demeure dont son conseil a accusé réception le 10 mai 2024 à 10 heures 42, à produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire dont l'envoi avait expressément été annoncé page 3 § 15 de sa requête en appel. Mme A n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai qui lui avait été imparti, elle est réputée s'être désistée d'office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 18 octobre 2024. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. CAMENEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00069_20241018
Données disponibles
- Texte intégral