CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00085_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2210057 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 juillet 2022 du préfet du Val d'Oise refusant d'accorder un départ volontaire et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Trugnan Battikh, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
2°) d'annuler les décisions d'éloignement, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'elle encourrait à son retour au Cameroun.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B est un ressortissante camerounaise née le 18 février 1984 à Bamendjou qui a déclaré être entrée en France le 29 novembre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. La décision d'éloignement litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, elle est suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
5. La requérante soutient qu'elle aurait été prise pour cible, au Cameroun, par le groupe rebelle des Ambazonies et que si elle n'a pas sollicité l'asile, c'est parce qu'elle ignorait l'existence d'une telle procédure en France et que, depuis qu'elle est mieux informée, elle ne serait pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des institutions compétentes. Elle produit un article de presse relatif au groupe rebelle dont elle se dit avoir été victime. Ce faisant, Mme B n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des risques qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait encourir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 juin 2023
ORTA_2210057_20230615CAA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00085_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE00085_20240125
Données disponibles
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