CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00091_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2214909 du 15 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elle n'a pas été préalablement entendue ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, alors qu'elle était convoquée pour déposer une demande de titre de séjour et disposait d'un dossier complet ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions en cause portent atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne constitue aucune menace à l'ordre public ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante nigérienne, née le 5 juin 1978 à Ndokwa, qui a déclaré être entrée en France le 1er août 2010, relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 3 novembre 2022, avant que ne soit pris l'arrêté contesté, que Mme A a été interrogée sur son identité, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement et ses moyens d'existence. Il lui a également été demandé si elle souhaitait regagner son pays d'origine en cas de mesure d'éloignement et si elle avait des observations à formuler dans ce cadre. Mme A a été ainsi mise en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, tous les éléments relatifs à sa situation, notamment qu'elle entendait déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture avant son interpellation. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle disposait d'informations tenant à sa situation qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai. Par suite, elle n'a pas été privée du droit d'être entendue que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, et notamment du droit d'être entendue doit être écarté. 5. En troisième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve, notamment comme en l'espèce, dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le 1er août 2010, et de son intégration professionnelle. Toutefois, elle ne justifie d'aucune intégration sociale particulière ni d'une intégration professionnelle inscrite dans la durée, en se bornant à produire une promesse d'embauche et un contrat de travail à compter de janvier 2022, obtenu, au demeurant, sans autorisation préalable. Par ailleurs, si elle fait valoir être mariée depuis 2017 à un compatriote elle ne justifie pas de la régularité du séjour de ce dernier. Si elle se prévaut également de la présence en France de son fils de quatorze ans, outre qu'elle n'apporte aucun justificatif, elle a déclaré lors de son interpellation que son fils vivait au Nigéria. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont elle est originaire, avec son époux de même nationalité et dans lequel réside son enfant mineur. Par suite, quand bien même elle ne troublerait pas l'ordre public, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un faux passeport, ses démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti, elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 8 janvier 2020 et a fait l'objet d'un signalement pour escroquerie en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans de prison, pour des faits commis entre le 1er janvier 2011 et le 14 novembre 2018. Il ressort également du procès-verbal de son audition qu'elle a déclaré ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il y a lieu de regarder comme établi le risque que Mme A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation refuser un délai de départ volontaire à l'intéressée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En premier lieu, les motifs mêmes de l'arrêté contesté qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font état de la situation administrative de Mme A, de la durée de sa présence en France, énoncent les éléments de sa vie privée et familiale et font mention de l'atteinte à l'ordre public que constitue sa présence en France et de l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire, attestent de la prise en compte, par le préfet du Val-d'Oise, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, Mme A qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 18 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_23VE00091_20230418
Données disponibles
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