CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00096_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2020 et 6 avril 2021, la société FGC, représentée par Me Vallat, avocat, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 480 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros ; de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2004759 du 26 septembre 2022, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société FGC, représentée par Me Solovieff, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du 14 janvier 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3° d'annuler les actes de poursuites d'exécution forcée réalisés sur la base de la décision annulée ; 4° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2.000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens. Vu la demande Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de première instance ou d'appel, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé portant notification du jugement attaqué a été régulièrement notifié à la dernière adresse indiquée par la société FGC le 28 septembre 2022 et que le pli a été retourné au greffe du tribunal par les services de LA POSTE avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date, la décision mentionnant le délai d'appel de deux mois. La requête d'appel a été enregistrée le 16 janvier 2023 au greffe du tribunal, alors que le requérant ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société FGC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FGC et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°23VE00096
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00096_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00096_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel