CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00097_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résident algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207335 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Debord, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendue contradictoirement n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été prise en compte par le préfet ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- son droit à être entendue contradictoirement n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été prise en compte par le préfet ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 12 janvier 1943 à Sidi Boussidi, qui est entrée en France le 3 mars 2022 munie d'un visa court séjour, a sollicité le 20 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante de Français, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que son droit à être entendue contradictoirement n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle ne fait état ni ne produit, cependant, aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Par suite, par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cette décision.
6. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. L'arrêté litigieux ne comporte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens dirigés contre une telle décision, qui n'a pas été prise, sont sans objet et doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23VE00097_20240524
Données disponibles
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