CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00100_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2216373 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Masilu, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 2 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait traduisant un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, est présent en France depuis quatre ans où il bénéficie d'attaches familiales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 24 avril 1999 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France en juillet 2018, relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 2 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'assignant à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un tel examen avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé la réponse à ce moyen. Il a également pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des autres moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, la circonstance que le préfet n'ait pas fait état de l'ensemble des éléments de la situation du requérant, alors qu'il n'y est pas tenu, notamment de la présence en France de la mère et de la sœur de l'intéressé, n'est pas constitutive d'une erreur de fait. En outre, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet qui a notamment fait état des circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, s'est livré à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En second lieu, si M. A fait état de la présence en France d'une sœur et de sa mère, il n'apporte aucun élément suffisant à l'appui de ses allégations ni ne justifie au demeurant entretenir des liens avec celles-ci. Par ailleurs il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France depuis son arrivée déclarée en 2018. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant, quand bien-même son comportement ne porterait pas atteinte, comme il le prétend, à l'ordre public. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a retenu l'ensemble des quatre critères qu'il devait prendre en compte pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire, l'existence d'une menace pour l'ordre public, ainsi que d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre du requérant est suffisamment motivée. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 8. Eu égard aux circonstances indiquées au point 5, M. A, entré en France selon ses déclarations en 2018 et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national, ni d'une intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni erreur de droit, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision d'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (). ". 10. Eu égard aux circonstances indiquées au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'assignation à résidence sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 13 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00100_20230313
TA9317 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23VE00100_20230313
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