CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00101_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2200806 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B, représenté par Me Randa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire.
Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 26 août 2003, mineur isolé entré en France le 10 septembre 2019, à l'âge de seize ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter de cette date. A sa majorité, le 26 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 11 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète d'Eure-et-Loir a pris en compte les circonstances que celui-ci a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifie pas être inscrit dans une formation qualifiante et diplômante, mais a présenté une promesse d'embauche, et que, célibataire sans enfant à charge, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. Si M. B a intégré le 2 novembre 2020 une formation de préapprentissage au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Sours, et a travaillé en qualité d'apprenti à compter du 28 mai, il ressort des pièces du dossier que cette formation a été interrompue de manière prématurée, le 9 août 2021, et que l'intéressé a présenté à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors qu'il est constant qu'il ne suivait pas de formation à la date de l'arrêté contesté, M. B ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans qui justifient suivre une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que la rupture de son contrat d'apprentissage fait suite à un accident du travail survenu le 15 juillet 2021, qui lui a occasionné une fracture du poignet et une entorse de la cheville, et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 août 2021.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans charges de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Son entrée en France et son insertion professionnelle étaient encore récentes à la date de l'arrêté contesté du 11 février 2022. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " La décision faisant obligation à B de quitter le territoire français est signée par Mme C, préfète d'Eure-et-Loir, qui était compétente pour prendre cette décision.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00101_20240903
TA2024 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00101_20240903