CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00112_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à Me Boissy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de l'avocat au versement de la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2207991 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 15 janvier 2023, M. A, représenté par Me Boissy, avocat, demande à la Cour d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Versailles. Me Boissy a été mis en demeure, par un courrier qui lui a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours le 18 janvier 2023, dont il est réputé avoir accusé réception le 19 janvier 2023, de produire dans le délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. La circonstance que ce mémoire complémentaire a été ultérieurement produit est sans incidence. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2023, M. A a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. 4. Par un courrier, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours le 18 janvier 2023, dont le conseil du requérant a accusé réception le 19 janvier 2023, le premier vice-président de la cour l'a mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel, dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut il serait réputé s'être désisté. 5. Il est constant qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit par M. A dans le délai imparti par la mise en demeure. Il doit donc être réputé, en vertu des dispositions précitées, s'être désisté de sa requête. 6. Il y a lieu en application des dispositions précitées de donner acte de ce désistement d'office de la requête d'appel de M. A O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 30 mai 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00112_20230530
Données disponibles
- Texte intégral