CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00119_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, assorti d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2205785 du 25 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Teti, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli de notification du jugement attaqué du 25 octobre 2022 a été présenté le 27 octobre 2022 à l'adresse que M. A avait indiquée, par un courrier recommandé qui mentionnait le délai d'appel d'un mois. Un avis de passage ayant été déposé, M. A n'est pas venu retirer le pli qui a été retourné au tribunal administratif de Versailles, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. A, soit le 27 octobre 2022 et a expiré le 28 novembre 2022. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui a été enregistrée le 18 janvier 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_23VE00119_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel