CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00128_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2213375 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors, notamment, qu'il ne pourra se rendre à l'audience ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et privé sa décision de base légale ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3, 6, 8, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas pris en compte la situation au Mali ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas justifiée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 25 décembre 1987 à Somankidy, entré en France le 27 décembre 2016, a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (C) le 11 décembre 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2018. A la suite de ce rejet, une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 21 juin 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine. M. A a présenté le 7 mars 2022 une demande de réexamen, rejetée par C le 14 mars 2022, pour irrecevabilité. Par l'arrêté contesté du 22 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, ainsi qu'il résulte des motifs du jugement qu'il y a lieu d'adopter, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui dépose une demande de réexamen de sa demande d'asile dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement ne dispose pas du droit de se maintenir en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, ne bénéficiait pas du droit de se maintenir en France. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait privé de base légale, de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre cet arrêté sans attendre la décision de la CNDA, et de ce que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus, ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir, sans autre précision, que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en décembre 2016 et que, célibataire sans attaches familiales en France, il est père d'un enfant résidant au Mali. Il ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française, notamment professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'un retour au Mali l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour au Mali. Au demeurant, et ainsi qu'il a été dit, C et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d'éloignement d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 10 du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 février 2023
DTA_2213375_20230202CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00128_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00128_20240903