CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00139_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. A C B, représenté par Me Kwemo, avocate, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, en date du 20 octobre 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros. Par un jugement n° 2012615 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 octobre 2020 ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision de l'OFII est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. A C B, représenté par Me Kwemo, avocate, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, en date du 20 octobre 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros. M. B relève appel du jugement n° 2012615 du 21 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Sur la légalité de la décision 3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 13 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23VE00139_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel