CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00141_20240213
- Date
- 13 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2217183 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 22 et 27 janvier 2023, M. E, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée ;
- les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ;
- ils révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- en n'examinant pas sérieusement sa situation, le préfet a commis une erreur de droit ;
- ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. E est un ressortissant tunisien né le 21 mars 1987 à Sidi Bouzid qui a déclaré être entré en France en février 2016. Par deux arrêtés du 17 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Les arrêtés contestés ont été signés par M. C D, préfet délégué à l'égalité des chances auprès du préfet du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 4 d'un arrêté n° 22-139 du 19 septembre 2022 publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux termes duquel " afin d'assurer la suppléance ou l'intérim de M. F A, préfet du Val-d'Oise, M. C D () reçoit délégation à l'effet de signer toute décision et tout document relevant des attributions de l'administration de l'Etat dans le Val-d'Oise ". Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Les arrêtés contestés comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, ils sont suffisamment motivés.
5. Il ressort de leurs termes que la situation du requérant a été préalablement étudiée avec sérieux, de telle sorte que ces arrêtés ne révèlent ni le défaut d'un tel examen ni d'ailleurs une erreur de droit qui trouverait son origine dans le défaut d'examen sérieux allégué.
6. Le requérant se prévaut de son entrée en France au mois de février 2016 et de son activité professionnelle de ferrailleur exercée dans le cadre de missions d'intérim. Il soutient que son frère, dont il serait proche, serait titulaire d'une carte de résident et père d'enfants français. Cependant, alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France sans alléguer être dépourvu d'attaches en Tunisie, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle ni sociale d'une particulière qualité en invoquant les éléments précédemment mentionnés. Au surplus, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et alors que le requérant n'expose pas en quoi l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours porterait, spécifiquement, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 décembre 2022
DTA_2217183_20221223CAA7813 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00141_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_23VE00141_20240213
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