CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00143_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2213013 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. B, représenté par Me Masilu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse à son moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle quant à l'irrégularité de son entrée en France et à sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né 9 août 1971, entré en France le 26 juin 2018 muni d'un visa Schengen, a été interpellé 11 septembre 2022 lors d'un contrôle routier. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir accueilli la demande de substitution de base légale et de motif demandée par le préfet de police de Paris, tendant à fonder l'arrêté contesté sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu du 1° du même article, et sur le motif tiré de ce que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué répond de manière suffisamment précise et circonstanciée à tous les moyens soulevés par M. B. La circonstance que le premier juge n'aurait pas suffisamment répondu à l'ensemble de ses arguments n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 2 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, alors même que l'arrêté contesté mentionne à tort que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et qu'il ne précise pas sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, si l'arrêté contesté mentionne à tort que M. B est entré irrégulièrement en France, cette erreur de fait est sans incidence sur sa légalité, dès lors que l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire est légalement fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif tiré de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit mépris sur la situation professionnelle de M. B. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et à sa situation personnelle et familiale, le préfet aurait pris la même décision.
7. En dernier lieu, le requérant fait valoir, comme en première instance, qu'il réside en France depuis juin 2018, qu'il a travaillé de manière déclarée dans la restauration d'octobre 2018 à mai 2020, puis après la crise sanitaire dans le secteur de la livraison. Toutefois, eu égard à ses conditions de séjour et d'emploi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté pour les motifs exposés au point 11 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00143_20240905
TA4417 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00143_20240905