CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00156_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, et d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2207428 du 19 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 23 janvier 2023, 10 mars 2023 et 31 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ka, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer l'intégralité de son dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai fixé par la cour ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ka, avocat, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête, y compris sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe la Cour qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 21 décembre 2023 a été délivrée le 22 juin 2023 à M. B. Par une décision du 13 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 2 mai 1995, fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 septembre 2022 décidant son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B à compter de l'acceptation implicite, le 11 juin 2022, par les autorités bulgares de la demande de reprise en charge de l'intéressé a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Versailles, le 30 septembre 2022, de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 septembre 2022 décidant son transfert aux autorités bulgares. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 21 octobre 2022, du jugement du 19 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai de six mois aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 21 avril 2023, la décision de transfert en litige est devenue caduque et la Bulgarie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. B, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile étant transférée, à cette date, à la France. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a délivré à M. B le 22 juin 2023 une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 21 décembre 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles le 15 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE00156_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel