CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00190_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination de sa reconduite, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2204407, 2204577, 2204578 du 29 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Djellali, avocate, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et les arrêtés contestés.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'un domicile stable et d'un passeport et qu'il n'a pas déclaré ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision l'assignant à résidence est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 23 août 1988, qui déclare être entré en France fin juin 2017, a été interpellé le 8 décembre 2022 sur son lieu de travail. Par deux arrêtés du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ".
4. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète d'Eure-et-Loir s'est expressément fondée sur les dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que M. A est entré irrégulièrement en France, que la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " qu'il a présentée auprès du préfet de l'Essonne a été rejetée par un arrêté du 15 octobre 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il a été contrôlé en situation de travail démuni de tout droit au travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces motifs, qui ne sont pas entachés d'erreur de fait, suffisent à justifier légalement l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français. A supposer qu'en faisant valoir qu'il justifie d'un domicile stable et d'un passeport et qu'il n'a pas déclaré ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, M. A ait entendu contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ces erreurs de fait sont également sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le refus de délai de départ volontaire est fondé, en application du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fait que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () " . Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France en juin 2017 selon ses déclarations, s'est marié le 21 décembre 2019 avec une compatriote à Longjumeau (91) et qu'un enfant est né le 7 février 2020 de cette union. Toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que l'épouse de M. A se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple et de son enfant se poursuive dans le pays dont ils ont tous trois la nationalité. Si M. A fait valoir qu'il a occupé un emploi d'employé polyvalent auprès de la société AKM à Antony entre mai 2018 et décembre 2021 et qu'il est employé en contrat à durée indéterminé depuis le 19 décembre 2021, cet emploi était récent à la date de l'arrêté contesté et l'intéressé a fait l'objet le 15 octobre 2021 d'un refus de titre de séjour mention " salarié ", assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. En outre, il a été interpellé en situation de travail non autorisé. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
8. A supposer que la décision d'assignation à résidence durant quarante-cinq jours soit contestée en appel, dans les circonstances rappelées aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision présenterait un caractère disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00190_20240905
Données disponibles
- Texte intégral