CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00204_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2209246 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, avocate, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2021, confirmée le 3 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 4. Au soutien de sa requête d'appel, M. B soulève des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent qu'être écartés dès lors que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ces fondements. En tout état de cause, M. B n'ayant pas d'attaches familiales en France, tandis que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Mauritanie, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives au dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00204_20230509
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