CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00212_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2200330 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier et 14 février 2023, Mme D B, agissant en qualité de tutrice de M. C, majeur protégé, représentée par Me Lehmann, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lehmann sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de son frère ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de son frère.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant géorgien né le 29 mars 1983 à Tbilissi, entré en France le 22 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 30 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit. Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. C, relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté est suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas la présence en France de la fratrie de M. C. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
5. Pour rejeter la demande de titre séjour pour soins présentée par M. C, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis émis le 11 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint de troubles cognitifs importants qui se caractérisent par un état schizophrénique, des phases de délires paranoïaques et de persécution, et des hallucinations visuelles et auditives. Mme B fait à cet égard valoir que son frère, M. C, ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale en Géorgie, dès lors que son état de santé nécessite l'assistance quotidienne d'une tierce personne, qu'hormis sa mère, âgée, il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et que c'est la raison pour laquelle elle le prend en charge pour tous les actes de la vie quotidienne depuis son entrée en France en 2018. Toutefois, elle ne conteste pas l'existence d'un traitement approprié en Géorgie. S'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pontoise a, le 1er juillet 2022, désigné Mme B en qualité de tutrice de son frère et, d'autre part, que la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a, le 3 août 2022, reconnu à son frère un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, au motif qu'il rencontre des " difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ", ces circonstances sont en tout en tout état de cause postérieures à l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, Mme B soutient, comme en première instance, que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir qu'il doit être tenu compte de l'absence totale d'autonomie de son frère et de la nécessité de sa présence auprès d'elle sur le territoire national. Toutefois, Mme B n'établit pas que son frère serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il est célibataire, sans charge de famille, et sans perspective d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, Mme B ne soutient pas utilement que, compte tenu de son état de santé, son frère remplit les conditions fixées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande présentée ne tendait pas à son admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du frère de Mme B.
9. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté dès lors que, dans les circonstances exposées aux points précédents, la reconduite de M. C dans son pays d'origine n'est pas susceptible de l'exposer à un risque de traitements inhumains ou dégradants.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. C, est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, agissant en qualité de tutrice de M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00212_20240905
TA6411 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00212_20240905