CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00226_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2215839 du 28 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Tihal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en considérant qu'il n'avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, la préfète a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en l'absence de trouble à l'ordre public et de toute condamnation pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 16 décembre 1965, entré en France le 15 septembre 2019 sous couvert d'un visa D portant la mention " travailleur saisonnier ", titulaire d'un titre de séjour valable 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, qui lui a toutefois été retiré par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 février 2022, s'est marié le 7 mai 2022 avec une ressortissante française. Par l'arrêté contesté du 22 octobre 2022 pris à la suite d'une interpellation pour vérification du droit au séjour, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a déposé une demande de changement de statut en qualité de conjoint de français reçue le 11 octobre 2022 à la sous-préfecture d'Argenteuil et qu'il a essayé en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Toutefois, en se bornant à produire un bordereau de dépôt d'un pli à la poste portant le cachet de la date du 11 octobre 2022, et une convocation à la préfecture du Val-d'Oise à un rendez-vous fixé le 10 janvier 2023, l'intéressé ne justifie pas avoir engagé, antérieurement à l'arrêté contesté, des démarches de régularisation de sa situation. En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
5. M. B se prévaut de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France après le retrait, par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 février 2022, de son titre de séjour mention " travailleur saisonnier ", au motif qu'il n'en avait pas respecté les conditions. S'il est établi qu'il a épousé une ressortissante de nationalité française le 7 mai 2022, cette union était très récente à la date de l'arrêté contesté et M. B ne produit aucun document de nature à établir la réalité et l'intensité de la communauté de vie alléguée. S'agissant de sa situation professionnelle, en produisant un contrat à durée déterminée pour la période de fin mai 2022 à février 2023 et quatre bulletins de salaire, M. B ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle. En outre, si le requérant fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et de violence sur conjoint. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent du mariage de M. B avec une ressortissante française et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00226_20241003
TA4417 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00226_20241003