CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00237_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La société Barca investissements a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les mises en demeure de payer émises par la direction départementale des territoires de l'Essonne n° 149/20 et n° 150/20 le 19 février 2020, tendant respectivement au paiement de la somme de 240 265 euros relative au titre de perception émis le 23 mars 2015 et de la somme de 236 668 euros relative au titre de perception émis le 30 juillet 2015, et la décision du 26 juin 2020 par laquelle la direction départementale des territoires de l'Essonne a rejeté sa réclamation préalable du 16 avril 2020, et, d'autre part, d'enjoindre à la direction départementale des territoires de l'Essonne de procéder à la restitution des sommes déjà versées et d'émettre un titre de perception correspondant à la surface taxable définitive de 7 692 m², dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. II. La société Barca investissements a, par ailleurs, demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision rejetant sa réclamation préalable, ainsi que les titres de perception du 23 mars 2015 d'un montant de 615 582 euros afférent à la taxe d'aménagement et d'un montant de 21 136 euros afférent à la redevance d'archéologie préventive et le titre de perception du 30 juillet 2015 d'un montant de 345 857 euros afférent à la taxe d'aménagement en excipant de l'illégalité des délibérations de la commune de Ballancourt-sur-Essonne du 23 novembre 2011 sur lesquelles se fondent ces titres de perception d'un montant total 982 575 euros et la décision de la direction départementale des territoires de l'Essonne du 25 octobre 2017 rejetant sa réclamation du 28 juin 2017, et enfin de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 2005346-2110571 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, la société Barca investissements, représentée par Me Le Mière et Me Yvon, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération du 23 novembre 2011 instaurant un taux majoré de 20% pour la taxe d'aménagement sur la commune de Ballancourt-sur-Essonne avec toutes les conséquences de droit ; 3°) d'annuler le titre de perception du 23 mars 2015 d'un montant de 615 582 euros et celui du 30 juillet 2015 d'un montant de 345 857 euros, afférents à la taxe d'aménagement, avec toutes les conséquences de droit ; 4°) de décharger la société Barca Investissements du montant de ces sommes ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Ballancourt-sur-Essonne et de l'Etat la somme de 10 000 euros à payer à la société Barca investissements sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont examiné la légalité des mises en demeure de payer les titres d'exécution contestés avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces titres de perception ; - ils ne se sont pas assurés que la majoration du taux communal à 20% de la taxe d'aménagement était justifiée et proportionnée ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme en prévoyant le financement d'équipements publics déjà réalisés ; - la commune n'a pas apporté d'éléments sur le budget global des travaux du secteur 3 et n'a pas prévu les modalités de répartition des coûts de ces derniers entre les constructeurs préalablement à l'adoption de cette délibération ; - la délibération méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors qu'il vise à faire financer par les habitants du secteur 3 des équipements qui, en réalité, profitent à l'ensemble des habitants de la commune ; - la commune n'a pas réalisé les travaux de révélation du rû de sorte qu'ils ne peuvent entrer dans le champ de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme. Vu la décision du 1er septembre 2019 par laquelle le président de la Cour a délégué à M. A, premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont il dispose en qualité de président de la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 3. Si la redevance d'archéologie préventive contestée en première instance n'est pas assimilable à un impôt local au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, tel n'est pas le cas de la taxe d'aménagement, les litiges s'y rapportant ne pouvant donc être contestés devant une cour administrative d'appel. Par suite, la présente requête d'appel partiel introduite par la société Barca investissements, qui ne concerne pas la redevance d'archéologie préventive mais uniquement la taxe d'aménagement et les décisions y afférentes, doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, être transmise au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Barca investissements est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et à la société Barca investissements. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre, B. A
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TA781 décembre 2022
DTA_2005346_20221201CAA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00237_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23VE00237_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
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