CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00243_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 2209195 du 9 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Mileo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 août 1997, relève appel de l'ordonnance du 9 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ". Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ( ) ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 16 novembre 2022 du préfet de l'Essonne a été notifié à M. B le jour même à 18 heures 55. Si le requérant fait valoir que cette notification n'était pas accompagnée de la mention des voies et délais de recours, sa signature n'étant pas apposée sur la page comportant cette mention, l'agent de police judiciaire, qui a procédé à la notification, a attesté qu'une copie de l'arrêté comportant la mention des voies et délais de recours lui avait été remise en même temps. Ces mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire, M. B n'est pas fondé à soutenir que le délai de quarante-huit heures ne lui était pas opposable. Sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 6 décembre 2022 à 11 heures 07, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc tardive et pouvait, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23VE00243_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel