CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00246_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcé à son encontre.
Par un jugement n° 2209104 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 février et 8 juillet 2023, M. B, représenté par Me Mir, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 13 janvier 1993 à Baghlia a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 1er juillet 2021 à une peine de cinq d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l'Eure a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. M. B relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est la conséquence nécessaire de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre et qui a été prise en vue de l'exécution du jugement du tribunal correctionnel dont le préfet de l'Eure était tenu d'assurer l'exécution. Par suite et alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Au surplus, le requérant se prévaut certes de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille et en particulier de son frère, qui l'héberge, et de son neveu, autiste, qu'il affirme aider au quotidien. Il se prévaut également de la qualité de son intégration en France avant son incarcération. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, il ne démontre pas que sa présence auprès des membres de sa famille sur place serait nécessaire, et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Algérie. S'il se prévaut de sa formation d'agent magasinier et de l'emploi qu'il occupe auprès de son oncle, ces éléments, par eux-mêmes et compte-tenu par ailleurs de sa condamnation principale à cinq ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme et tentative de meurtre, ne sont pas de nature à établir la qualité de l'insertion sociale et professionnelle alléguée. Dès lors et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Eure.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE00246_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel