CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00249_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2206391 du 6 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à ce préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de produire son entier dossier ; 6°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit à un procès équitable a été méconnu, son entier dossier individuel sur la base duquel l'arrêté attaqué a été pris n'ayant pas été communiqué par le préfet en cours d'instance devant le tribunal administratif ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder un départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le considérant 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter de le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatives aux normes et procédure commune applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 4 mars 2000 à Zarzis, a déclaré être entré en France le 28 février 2018. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () " L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat désigné que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. En outre, le préfet a versé dans les pièces du dossier de première instance, un procès-verbal du 18 août 2022 relatif à la mise en garde à vue de l'intéressé, un procès-verbal d'audition et un relevé visabio du 19 août 2022. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant des éléments produits par le requérant lui-même que des motifs de l'arrêté attaqué, il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'intéressé détenu par l'administration. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en raison de ce que le premier juge aurait statué en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 5. M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente. Toutefois, M. B n'invoque au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Il n'invoque au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué. 7. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'obligation de quitter le territoire français se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré le 28 février 2018 sur le territoire français. Il se maintenait donc depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée. Il y est célibataire et sans charge de famille. En outre, si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur qui serait en situation régulière et d'une insertion professionnelle, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de corroborer ces allégations, ni d'établir qu'il serait tenu de lui porter assistance. Par ailleurs, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le refus d'accorder un délai de départ volontaire se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut donc qu'être écarté. 11. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions du considérant 10 la directive n° 2008/115/CE contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec ses objectifs. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, selon qui cette erreur ne serait pas caractérisée, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 12 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'invoque au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif au point 14 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 15. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français sans délai serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, après avoir constaté la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé et la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conservait dans son pays d'origine, après avoir évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressé et après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée, a considéré que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à trois ans. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté. 17. En dernier lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 8 de la présente ordonnance, et notamment de ce que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, où il ne réside que depuis quatre ans à la date de la décision contestée, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sur sa situation personnelle doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application de l'alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 septembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00249_20240911
TA3817 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00249_20240911