CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00253_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par une ordonnance du 6 mai 2022 prise en application des articles R.312-8 et R.351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles. Par une ordonnance n° 2203805 du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A, représenté par Me Chelvarajah, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure, n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée par voie administrative à M. A, le 26 avril 2022 à 18 h 46, avec le concours d'un interprète, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Si le requérant produit la preuve du dépôt d'une lettre recommandée le 28 avril 2022 à 18 h 37, celle-ci ne permettait pas, en tout état de cause, la présentation de la requête au greffe de la juridiction saisie dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté en litige. De même, si M. A produit un courriel de réclamation concernant un dysfonctionnement de l'application Télérecours formulé par son avocat auprès du service informatique du Conseil d'Etat le 28 avril 2022 à 18 h 28, soit seulement une dizaine de minutes avant l'expiration du délai de recours, ce seul élément, qui n'est assorti d'aucun élément attestant qu'une tentative d'envoi a été réalisée par le biais de télérecours et que le service informatique du Conseil d'Etat a reçu ce courriel, n'est pas de nature à relever le requérant de la forclusion. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus d'une présentation de sa requête au greffe de la juridiction saisie, par télécopie ou par courrier électronique, dans le délai d'appel de quarante-huit heures, ni d'une régularisation ultérieure de cette communication par le biais de l'application Télérecours. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 mai 2022 à 9 h 00, date de réception de la lettre recommandée, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête de première instance étant tardive, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles l'a rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de M. A sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 7 mars 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23VE00253_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA