CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00257_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2207917 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2023, le 6 avril 2023 et le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Djebrouni, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation des lignes directrices des circulaires du 30 octobre 2004 et du 28 novembre 2012, dès lors qu'il produit des éléments justifiant de ses cinq années de présence sur le territoire français et de la stabilité de sa relation avec sa compagne ;
- il méconnaît le 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1997, qui déclare être entré en France le 23 octobre 2018, a conclu le 30 décembre 2020 un pacte civil de solidarité (pacs) avec une ressortissante française et présenté le 29 avril 2022 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée familiale. Par l'arrêté contesté du 23 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen d'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et le moyen d'insuffisance de motivation du refus de séjour, sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
5. M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas marié avec sa partenaire de pacs, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, s'il entend soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation au regard des orientations générales contenues dans les circulaires des 30 octobre 2004 et 28 novembre 2012, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Le 10ème alinéa du préambule de la Constitution prévoit que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. "
7. M. A se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française, dont il est le partenaire de pacs depuis le 30 décembre 2020. Toutefois, le couple est sans enfant et la vie commune du couple était récente à la date de l'arrêté du 23 septembre 2022. A la date de cet arrêté M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle, le contrat de travail qu'il a conclu le 20 juillet 2023 étant postérieur à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité. Rien ne s'oppose à ce que M. A revienne en France, par les procédures légales. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu le 10ème alinéa du préambule de la Constitution. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. En dernier lieu, M. A, dont la situation n'entre dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 511-4 de ce code, ne soutient pas utilement qu'en ne vérifiant pas qu'il n'entrait pas dans une de ces catégories, le préfet de l'Essonne a entaché la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 avril 2024
DTA_2207917_20240405CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00257_20241003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00257_20241003