CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00262_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Val'Horizon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Val-d'Oise et le maire de la commune de Montlignon ont rejeté ses demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté conjoint n° 2009P158 des 24 et 30 juillet 2009, d'enjoindre au maire de la commune de Montlignon et au président du département du Val-d'Oise d'abroger l'arrêté n° 2009P158, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre solidairement à la charge du département du Val d'Oise et de la commune de Montlignon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1704623 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20VE01204 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Val'Horizon. Par une décision n° 461627 du 9 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour. Par un arrêt n° 23VE00262 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé partiellement le jugement et les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Val-d'Oise et le maire de la commune de Montlignon ont rejeté les demandes de la société Val'Horizon tendant à l'abrogation de l'arrêté conjoint du président du conseil général du Val-d'Oise et du maire de Montlignon n° 2009P158 des 24 et 30 juillet 2009 interdisant aux camions de plus de cinq tonnes transportant des marchandises un segment de la route départementale (RD) 909, en tant qu'il s'applique hors agglomération au segment situé entre la fin du Nord de la zone urbanisée de la commune de Montlignon et celle de Domont, et a enjoint au président du conseil départemental du Val-d'Oise et au maire de la commune de Montlignon d'abroger cet arrêté dans cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Procédure d'exécution devant la cour : Par un courrier du 6 septembre 2023, le greffe de la cour a invité le président du conseil départemental du Val-d'Oise et le maire de Montlignon à justifier de l'exécution de cet arrêt dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ". 2. Par un arrêt n° 23VE00262 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint au président du conseil départemental du Va- d'oise et au maire de la commune de Montlignon d'abroger l'arrêté conjoint du président du conseil général du Val-d'Oise et du maire de Montlignon n° 2009P158 des 24 et 30 juillet 2009 interdisant aux camions de plus de cinq tonnes transportant des marchandises un segment de la route départementale (RD) 909, en tant qu'il s'applique hors agglomération au segment situé entre la fin du Nord de la zone urbanisée de la commune de Montlignon et celle de Domont, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 3. L'arrêt de la cour a été notifié à la commune de Montlignon le 4 juillet 2023 et au conseil départemental du Val-d'Oise le 19 juin 2023. Le conseil départemental du Val-d'Oise a, par une lettre du 15 septembre 2023, justifié de l'abrogation de l'arrêté conjoint n°2009P158, dans la mesure prescrite par la juridiction, le 13 juillet 2023. Le maire de Montlignon et le président du conseil départemental du Val-d'Oise doivent, par suite, être regardés comme ayant exécuté cet arrêt dans le délai d'un mois. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du président du conseil départemental du Val-d'Oise et du maire de Montlignon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Val'Horizon, au président du conseil départemental du Val-d'Oise et du maire de Montlignon. Fait à Versailles, le 15 décembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE00262_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA