CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00269_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2300042 du 13 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert du 26 décembre 2022 ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce même règlement ;
- la préfète ne démontre pas avoir informé les autorités allemandes de son état de santé ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 septembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
En réponse à la mesure d'instruction du 13 septembre 2023, la préfète du Loiret a, le 21 septembre 2023, fait savoir que le transfert avait été exécuté.
Elle conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993 à Mamou, a présenté une demande d'asile le 24 novembre 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Italie le 21 octobre 2019 et en Allemagne le 5 août 2020, dans le cadre de la procédure Eurodac. La préfète du Loiret a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. A. Les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par un arrêté du 27 décembre 2022, elle l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. A fait appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans du 13 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Loiret :
3. L'arrêté portant transfert de M. A auprès des autorités allemandes ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, contrairement à ce que soutient la préfète du Loiret.
Sur la légalité du transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 24 novembre 2022, le document " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dit " brochure A ", et le document " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dit " brochure B ", en langue française. Si M. A soutient que sa langue maternelle est le poular, qu'il ne sait pas lire le français, bien qu'il s'agisse de la langue officielle de la Guinée, et qu'il ne le comprend et le parle que de façon approximative, il ressort du résumé de l'entretien individuel du 24 novembre 2022, qu'il a signé contrairement à ce qu'il affirme, qu'il a déclaré comprendre le français. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce compte-rendu que la communication entre M. A et l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien aurait été empêchée et il n'est pas allégué que l'agent n'aurait pas porté oralement à sa connaissance les éléments contenus dans les brochures. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait indiqué aux services de la préfecture ne pas savoir lire le français. Dans ces conditions, les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue dont l'administration pouvait raisonnable supposer qu'il la comprenait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
7. D'une part, en se bornant à affirmer que le préfet ne rapporte pas la preuve que l'entretien individuel dont il a bénéficié le 24 novembre 2022 aurait été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national, M. A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la qualification de l'agent ayant procédé à l'entretien alors qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Loiret. Il n'apporte de même aucun élément permettant de faire présumer que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions en garantissant la confidentialité. D'autre part, si M. A soutient que l'agent ayant conduit l'entretien ne l'a pas interrogé sur les raisons pour lesquelles il a quitté l'Allemagne après son premier transfert vers ce pays ni ne lui a demandé s'il présentait des problèmes de santé, il ressort du résumé de cet entretien que le requérant a pu s'exprimer sur son parcours migratoire en indiquant notamment avoir déposé deux demandes d'asile, en Italie et en Allemagne, être célibataire, n'avoir aucun enfant mineur ni membre de sa famille en France ou dans un autre Etat membre, et il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été empêché de présenter les informations qu'il aurait jugées utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu soutenir que la préfète du Loiret aurait dû informer les autorités allemandes de son état de santé, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de transfert dès lors qu'un tel échange d'informations, prévus aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est relatif aux modalités d'exécution du transfert.
9. En dernier lieu, au terme de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
10. M. A se prévaut de la nécessité de poursuivre son suivi médical en France et du rejet de sa demande d'asile par l'Allemagne qui s'est accompagné d'une obligation de quitter le territoire allemand. Toutefois, quand bien même il serait établi que M. A ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand devenue définitive, M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait été persécuté en Guinée en raison de son origine ethnique. Au demeurant, l'Allemagne est membre de l'Union européenne et partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est ni établi ni même allégué en appel que la demande d'asile du requérant n'aurait pas été examinée de façon effective par les autorités allemandes. Par ailleurs, les certificats médicaux produits en appel ne permettent pas d'établir que le transfert de M. A entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Ils ne permettent pas non plus d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé en Allemagne. Dans ces conditions, la préfète du Loiret, qui n'a pas méconnu le principe de non-refoulement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17, paragraphe 1 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00269_20240215
TA3526 février 2026
DTA_2300042_20260226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE00269_20240215
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