CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00274_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2201317 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Adje, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des liens familiaux, affectifs et personnels dont il peut se prévaloir ;
- le tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et a fait une inexacte appréciation de sa situation ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 octobre 1994, entré en France le 20 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 17 octobre au 15 novembre 2016, a présenté le 4 février 2021 une demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeur. Par l'arrêté contesté du 15 mars 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " M. A soutient que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des liens familiaux, affectifs et personnels dont il peut se prévaloir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a soulevé en première instance qu'un moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, ne s'est pas prévalu de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
4. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et fait une inexacte appréciation de sa situation, sont inopérants.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. M. A se prévaut de l'intensité de sa vie privée et familiale en France où vivent son père et sa belle-mère, de sa résidence auprès d'eux, de la rupture de tout lien avec son pays d'origine et de son intégration à la société française. Toutefois, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2016, ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toujours sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de près de vingt-deux ans. La promesse d'embauche en date du 19 janvier 2023 en qualité d'agent de sécurité qu'il produit est postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son père de nationalité française et de son activité sportive au club de football de Montargis, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00274_20241003
TA2027 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00274_20241003