CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00275_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2205681 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. C, représenté par Me Morel, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et erreurs d'appréciation, s'agissant du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet n'a pris en considération qu'une partie des éléments du dossier ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas pris en considération les autres éléments qu'il avait fournis, tels que les fiches de paie, son contrat à durée indéterminée, ses qualifications et son secteur d'emploi ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que sa situation aurait été examinée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant congolais né le 17 novembre 1973 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a déclaré être entré en France le 19 mai 2014 sans visa, a sollicité le 4 mars 2019 son admission au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté en date du 11 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. C soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de tenir compte des nombreux éléments qu'il lui a fourni, tels que les fiches de paie, son contrat à durée indéterminée, ses qualifications ou encore son secteur d'emploi. Toutefois, l'arrêté contesté précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. C ne justifiait pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Il est, ainsi, suffisamment motivé, indépendamment du bien-fondé de ces motifs.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre dans les motifs de sa décision l'ensemble des éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. C, ni qu'il ait entaché sa décision d'erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". () / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "
7. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a notamment relevé qu'il ne justifiait pas de la production du visa long séjour exigés par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dès lors, à supposer même qu'il justifie d'une autorisation de travail à la date de la décision contestée, le requérant, qui ne conteste pas l'absence de production d'un visa long séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.() ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France et s'y maintient en situation irrégulière depuis mai 2014, en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 décembre 2020 suite au rejet de sa demande d'asile, a travaillé de septembre à novembre 2015 et de janvier à avril 2016, comme agent de service chez un premier employeur, de novembre 2017 à janvier 2018 également comme agent de service, chez un autre employeur, puis de février à novembre 2019 comme commis de cuisine, et ne disposait à la date de l'arrêté contesté que d'une promesse d'embauche. Le préfet a fait valoir en défense, sans être contredit, que sur les dix-neuf bulletins de paie produits par le requérant en première instance, ceux relatifs aux mois de novembre 2017 à janvier 2018 ont été émis par un établissement fermé depuis le 28 août 2017. L'intéressé n'a pas déclaré ses revenus de l'année 2019. La conclusion d'un contrat de travail le 3 janvier 2022, pour un emploi en qualité d'électricien, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, en refusant d'admettre à titre exceptionnel au séjour M. C en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. M. C, qui s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2020, est célibataire, sans attaches familiales en France, et ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne, stable et pérenne. Il n'établit être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, en refusant d'admettre au séjour M. C, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Eu égard à la situation familiale et aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. C n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
13. En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie prie et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. C n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA781 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00275_20241001
TA343 juin 2025
DTA_2205681_20250603Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00275_20241001