CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23VE00281_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Pro Deco a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 309 euros et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2004039 du 15 décembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la SARL Pro Deco. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la SARL Pro Deco, représentée par Me Fellous, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision de l'OFII ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Pro Deco le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un délai de plus de deux ans et quinze mois s'était écoulé depuis la communication, à la SARL Pro Deco, du mémoire en défense produit par l'OFII le 10 mai 2020 sans que cette société ou son conseil ne se manifeste auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a pu régulièrement s'interroger sur l'intérêt que la requête de la SARL Pro Deco pouvait conserver pour celle-ci. La société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que celle-ci n'a pas fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et si cette société fait état de l'hospitalisation de son conseil à partir du 2 novembre 2022, cette circonstance demeure cependant sans influence dès lors que la demande de maintien a été transmise à ce conseil dès le 21 octobre 2022 ce qui a permis à celui-ci d'en prendre connaissance en temps utile et de confirmer le maintien de la requête avant l'expiration du délai d'un mois imparti. Les conclusions d'appel de la SARL Pro Deco apparaissent ainsi comme manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions du code de justice administrative précitées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la SARL Pro Deco soient accueillies. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Pro Deco le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Pro Deco est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OFII tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pro Deco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 19 mars 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 janvier 2024
DTA_2004039_20240130CAA7819 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00281_20250319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORCA_23VE00281_20250319