CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00312_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n°2200586 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B, représentée par Me Boumediene-Thiery, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son état de santé ne peut pas être suivi correctement au Maroc ; en outre, sans ressources, sans domicile fixe et sans famille proche au Maroc, elle ne pourra accéder effectivement au traitement requis ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle était entrée en France le 24 novembre 2015 alors qu'elle a justifié être entrée le 26 avril 2015 ; cette erreur a une incidence sur l'appréciation de la durée de présence en France et démontre un défaut d'examen sérieux et attentif de son dossier ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'autres textes, ou encore dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1978, fait appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 octobre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il aurait commis une erreur s'agissant du mois de l'année 2015 au cours duquel l'intéressée est entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir apprécié la demande de titre de séjour de Mme B au regard des dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a examiné s'il pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le Maroc ne disposerait pas du traitement requis par son état de santé et qu'elle ne pourrait pas, en tout état de cause, y accéder effectivement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Enfin, pour soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le mois d'avril 2015, qu'elle ne peut bénéficier du traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine, que ses attaches familiales et privées se situent désormais en France et qu'elle n'a plus de famille proche au Maroc. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de troubles épileptiques sévères, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que, contrairement à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 octobre 2020, le traitement requis par l'état de santé de Mme B ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni, par ailleurs, qu'elle ne pourrait pas y accéder effectivement. En outre, si Mme B se prévaut d'attaches familiales et privées anciennes et intenses en France, elle n'en justifie pas, hormis la présence d'une demi-sœur et de deux nièces. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00312_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00312_20231009
Données disponibles
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