CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00317_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2207597 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Papi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français résidant en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 23 décembre 1983 et entré en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2015, a sollicité, le 8 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français mineur. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de l'intéressé, a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a notamment indiqué, après avoir rappelé que M. B avait déclaré être pacsé avec une ressortissante française et que de cette union était né un enfant de nationalité française le 15 novembre 2020, que l'intéressé ne justifiait pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils et qu'en outre, il faisait l'objet d'une assignation devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'annulation de la reconnaissance de paternité de l'enfant. Le préfet a, par ailleurs, indiqué que la présence de l'intéressé en France constituait une menace à l'ordre public en mentionnant les faits pour lesquels il avait été pénalement sanctionné et en relevant qu'il apparaissait au fichier du traitement des antécédents judiciaires dans quinze procédures entre 2017 et 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. D'une part, par les pièces qu'il verse au dossier, M. B n'établit pas, contrairement à ce qu'il prétend, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de nationalité française, né le 15 novembre 2020, dont la mère est une ressortissante française avec laquelle l'intéressé s'est pacsé le 23 août 2019. Il n'apporte d'ailleurs aucune précision sur les suites données à l'assignation dont il a fait l'objet le 8 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'annuler la reconnaissance de paternité de cet enfant. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestées, que le requérant a été condamné, le 13 juin 2018, par le tribunal correctionnel d'Évreux à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et usage illicite de stupéfiants, puis le 20 novembre 2018, par le tribunal de grande instance d'Évreux pour des faits de circulation avec un véhicule sans permis et sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police, dès lors qu'il apparaît au fichier du traitement des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de circulation avec un véhicule sans permis, de violences sur conjoint ou ex-conjoint et d'usage illicite de stupéfiants. Il suit de là que le préfet de l'Essonne a pu légalement refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, pour le double motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence dans ce pays de son enfant, né en 2011, dont la mère est décédée, et de sa relation avec sa concubine de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant en 2020. Toutefois, si l'intéressé déclare être entré en France le 28 octobre 2015, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2017 et en 2020. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence en France de son fils né en 2011 et orphelin de mère, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis le 19 septembre 2013, il n'établit pas l'intensité et la stabilité des liens noués avec cet enfant à la date de la décision attaquée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas de manière probante de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec la mère de l'enfant français qu'il a reconnu et n'apporte aucune précision sur les suites données par le tribunal judiciaire d'Evry à la demande d'annulation de la reconnaissance de paternité de cet enfant. Enfin, le requérant, qui indique avoir deux autres enfants vivant à l'étranger, ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où ses parents résident toujours. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant né en 2011, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00317_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00317_20231012
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