CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00331_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2207899 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Megherbi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il est éligible à l'admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur sa vie privée et personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte manifestement illégale à sa vie privée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2016, a sollicité, le 16 mai 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations 7 b) de l'accord franco-algérien. Il fait appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour tant sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien que sur celui de son pouvoir de régularisation. Il ressort également des mentions de cet arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant et a, notamment, tenu compte des éléments caractérisant sa vie privée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de l'erreur de droit doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, si le requérant, qui ne saurait ainsi utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2016 et de la circonstance qu'il a exercé un emploi de " pizzaiolo ", à temps partiel depuis le mois de février 2019, ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour. En outre, l'intéressé, qui est âgé de trente-trois ans, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France et ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B n'établissait l'existence d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission au séjour.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00331_20231009
Données disponibles
- Texte intégral