CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00339_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 septembre 2020, le 1er octobre 2021 et le 3 décembre 2021, la société Westinghouse Electrique France, représentée par Me Eyrignoux, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. B, ensemble la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; d'enjoindre, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à l'autorité administrative de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B dans un délai du mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2006065 du 16 décembre 2022, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la société Westinghouse Electrique France, représentée par Me Eyrignoux, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. B, ensemble la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; 3° d'enjoindre, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à l'autorité administrative de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B dans un délai du mois à compter de la notification de la présente décision ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le mémoire en défense en date du 20 avril 2023, par lequel M. B demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la requête de la société Westinghouse Electrique France, d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum des sommes allouées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative à la somme de 3 000 euros et de condamner la société Westinghouse Electrique France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant les frais de première instance et d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ( ) " ; aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " ; enfin, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () " ; 3. La requête d'appel de la société Westinghouse Electrique France n'est pas accompagnée d'une copie complète du jugement attaqué, alors que la lettre du 17 décembre 2022 de notification de ce jugement comportait la mention de cette obligation. Par suite, ladite requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Westinghouse Electrique France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Westinghouse Electrique France, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00339_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00339_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel