CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00345_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2204665 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté en tant que le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du jugement :
- il est irrégulier pour atteinte au principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense lui a été notifié postérieurement à la clôture de l'instruction, ce qui ne lui a pas permis de répondre avant celle-ci ; il en découle par ailleurs que son mémoire en réplique, enregistré par conséquent après de la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué au préfet et le tribunal n'en a lui-même pas tenu compte ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas reçu le courrier par lequel le préfet lui a demandé de fournir des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle et que celui-ci a pris sa décision sans attendre de les avoir reçus ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 août 1984, entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 8 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
4. D'autre part, dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
5. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que le tribunal administratif de Versailles a ordonné, le 27 juin 2022, une clôture d'instruction devant prendre effet le 27 juillet 2022. Un premier mémoire en défense a été enregistré le 6 septembre 2022, postérieurement à cette clôture, et communiqué au requérant le lendemain, ce qui valait implicitement mais nécessairement réouverture de la clôture d'instruction. Si M. A a produit un mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2022 dans le cours de l'instruction, que le tribunal a choisi de ne pas communiquer au préfet de l'Essonne, il ressort néanmoins des termes du jugement contesté que cette réplique a bien été visée et analysée. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue que ce mémoire contenait des éléments nouveaux qui auraient imposé sa transmission à la partie adverse. Dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de communiquer au préfet de l'Essonne le mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2022, mais seulement, comme ils l'ont fait, d'en prendre connaissance, de le viser et de l'analyser dans leur décision, n'ont ainsi pas méconnu le principe du contradictoire.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, de même, par suite, que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée dès lors qu'elle mentionne bien son propre fondement légal. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
7. En second lieu, M. A reprend en appel, sans critique du jugement, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00345_20240917
TA3425 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00345_20240917