CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00347_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2207766 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A, représenté par Me Lendrevie, avocate, demande à la cour : 1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. " Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " I.- Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le dernier avis d'imposition produit par M. A fait état d'un revenu fiscal de référence supérieur à celui mentionné à l'article 3 du décret du 28 décembre 2020 pris en application des dispositions précitées. Alors qu'il se prévaut de son maintien dans l'emploi, il ne produit aucun élément permettant de présumer que ce revenu aurait diminué depuis lors. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement : 4. Contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu au point 12 du jugement à son argumentation tirée de l'absence de disponibilité de la Coumadine au Sénégal. En outre, le tribunal administratif, qui a fait état de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A en raison de son état de santé, a nécessairement répondu à l'argumentation de ce dernier tiré de l'évolution de son état de santé et de celle du système de santé au Sénégal. En tout état de cause, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par le requérant à l'appui de son moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé comme irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. A réitère en appel les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le requérant ne saurait en outre reprocher au préfet de l'Essonne de ne pas avoir fait état de ses multiples pathologies dès lors que les documents médicaux transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont protégés par le secret médical et que le requérant n'établit pas avoir fait valoir auprès du préfet des éléments particuliers sur son état de santé. 6. En deuxième lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. 7. Si M. A soutient que la Coumadine ne serait pas disponible au Sénégal, il ressort des pièces qu'il a lui-même produit que des anti-coagulants présentant les mêmes propriétés sont disponibles dans cet Etat. Il ne produit aucun élément attestant de l'absence de substituabilité de ces produits dans son traitement. En outre, si M. A a bénéficié d'un titre de séjour en 2019 dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale abdominale qu'il a subie, il ressort des pièces du dossier que son état de santé justifie seulement désormais d'un traitement anti-coagulant au long cours et d'une surveillance régulière. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ", M. A est entré en France à l'âge de 36 ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et au moins trois de ses enfants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées comme manifestement infondées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 00
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00347_20230628
TA3831 mars 2026
DTA_2207766_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_23VE00347_20230628
Données disponibles
- Texte intégral