CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00348_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2208501 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 7 mars 2023, M. B, représenté par Me Calaf, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il mentionne le préfet de l'Essonne aux points 2 et 16 alors que l'arrêté attaqué a été édicté par le préfet des Yvelines ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1983, entré en France le 15 mars 2010 muni d'un visa court séjour, a sollicité le 10 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des paragraphes 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté contesté du 7 novembre 2022, le préfet des Yvelines a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, la circonstance que les points 2 et 16 du jugement attaqué comportent une erreur de plume quant à l'auteur de l'arrêté contesté par M. B est sans incidence sur sa régularité.
4. En second lieu, M. B reprend en appel, sans critique du jugement et sans produire de pièces nouvelles, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du vice de procédure dont serait entaché la décision portant refus de séjour en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00348_20240917