CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00351_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a assorti sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301093 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. B, représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du jugement :
-il est insuffisamment motivé.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'un domicile connu depuis qu'il a déposé sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Hossein a été rejetée par décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, entré en France le 20 août 2019, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le même jour. Sa demande d'asile a été rejetée le 6 janvier 2021 par le directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 14 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 24 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a assorti sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le magistrat désigné du tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est ainsi suffisamment motivé. Si M. B entend faire valoir que le juge de première instance n'a pas suffisamment pris en compte certains éléments de fait de sa situation personnelle et familiale, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement et est incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel, de manière lapidaire et sans produire de pièce nouvelle, les moyens de première instance tirés, en ce qui concerne, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En second lieu, si le requérant entend soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une garantie de représentation suffisante, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision contestée qu'elle serait fondée sur un tel motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00351_20240917
TA782 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00351_20240917