CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00355_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Amilly à lui verser la somme de 30 870,43 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la durée de son recrutement par le biais de contrats à durée déterminée. Par un jugement n° 2004597 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A, représentée par Me Mazardo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune d'Amilly à lui verser la somme de 30 870,43 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prolongation de son recrutement en qualité de chargée de communication pendant plus de 4 ans, par le biais de contrats à durée déterminée, méconnaît les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 13 juillet 1983, présente un caractère abusif et constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; - elle est fondée à ce titre à demander réparation des préjudices matériels et moral subis, pour un montant de 30 870,43 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. Mme A relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir jugé que l'engagement de Mme A sur un emploi permanent, pendant près de quatre ans, avait méconnu l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, n'autorisant le recrutement sur de tels emplois que pour une durée de deux ans maximum, a rejeté sa demande indemnitaire faute pour la requérante d'établir avoir subi un quelconque préjudice du fait de cette illégalité. En appel, la requérante qui se borne, comme en première instance, à soutenir que la commune a abusivement recouru à de multiples contrats à durée déterminée et l'a placée dans une situation de précarité, pendant toute sa durée d'emploi, n'établit pas davantage la réalité des préjudices moral et financier qu'elle soutient avoir subis et pour lesquels elle sollicite, sans en détailler le mode de calcul ni produire aucun justificatif, une somme de 30 870,43 euros. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Amilly. Fait à Versailles le 31 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4524 janvier 2023
DTA_2004597_20230124CAA7831 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00355_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00355_20231031
Données disponibles
- Texte intégral