CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00361_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2203316 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Adon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l'article R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'une formation au sein d'un établissement d'enseignement privé pour l'année 2022-2024, qu'il présente d'excellents résultats et est très assidu dans sa formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er août 2001, entré en France le 10 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et mis en possession d'un titre de séjour valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 26 octobre 2021. Par l'arrêté contesté du 10 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. Lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après une première année de licence professionnelle " production audiovisuelle ", effectuée à l'Institut des sciences et techniques de la communication, en Côte d'Ivoire, au cours de l'année 2018-2019, M. A a intégré en France une formation de brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité " métiers de l'audiovisuel ", option montage, diplôme qu'il n'a pas obtenu, avec une moyenne de 4,17 sur 20, à la session de juin 2021. S'il a ensuite été inscrit, du 29 septembre 2021 au 30 janvier 2022, à une formation intitulée " certificate in video production " au SAE Institute Paris, il ressort des termes mêmes du certificat de scolarité établi par cet institut que la formation dispensée est " sans reconnaissance juridique ", cette formation ayant pour seul objet de lui permettre d'obtenir un certificat lui permettant d'avoir accès à une formation de bachelor en " Digital Film Production " du même établissement, qu'il a intégrée pour deux ans du 31 janvier 2022 au 28 janvier 2024. Si le préfet du Val-d'Oise a confondu les résultats obtenus par M. A à l'examen du BTS et ceux relatifs à son examen d'entrée au SAE Institute, cette erreur est sans incidence sur l'appréciation générale qu'il a portée sur le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces circonstances, en se fondant sur l'absence de progression dans ses études pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " détenu par M. A, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00361_20240905