CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00363_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2207940 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 février 2023 et 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, au regard de la durée de sa présence en France, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; - le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 20 mai 1965 à Kinshasa (RDC), entré en France en 2012 avec un visa selon ses déclarations, a présenté le 17 décembre 2021 une demande de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, en se prévalant de l'ancienneté de sa présence et France et de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne que les documents produits à l'appui de sa demande par M. B n'établissent pas sa présence continue en France depuis 2012, notamment pour les années 2012, 2013, 2016 et 2017, en précisant pour chacune de ces années les documents fournis qui n'ont pas été jugés suffisants, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ni d'une promesse d'embauche, qu'étant marié depuis 2019 à Mme C A titulaire d'une carte de séjour, son admission au séjour relève de la procédure de regroupement familial et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Il est ainsi suffisamment motivé. Si M. B fait valoir que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte ses preuves de présence en France et l'ancienneté de sa relation avec Mme C, cette argumentation relève du bien-fondé de la décision contestée et non de sa régularité formelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 14 décembre 2019 une compatriote titulaire d'une carte de résident. Il entre par conséquent dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis 2012, il ne produit pas de preuves de présence pour les années 2012 et 2013 et les pièces qu'il produit en particulier au titre des années 2016 et 2017 ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue en France au cours de ces années. Par ailleurs, son mariage célébré le 14 décembre 2019 avec une compatriote en séjour régulier était récent à la date de l'arrêté contesté et il ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux frères et ses deux sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit, au point 3 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte lorsqu'elle assortit un refus de séjour, est suffisamment motivée. 11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA789 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00363_20230509
TA773 décembre 2025
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00363_20230509
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