CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00373_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2202222 du 25 mars 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dont la décision ne lui a pas encore été notifiée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 de règlement " Eurodac " n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 20 du même règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il existe un risque d'atteinte grave à son droit d'asile en raison des défaillances dans la procédure d'asile en Espagne, en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". Enfin, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par un courrier recommandé qui mentionnait le délai d'appel d'un mois et dont il a accusé réception le 5 avril 2022. M. A a présenté le 16 avril 2022 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle, par application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, a interrompu le délai de recours contentieux. En application des mêmes dispositions, un nouveau délai de recours d'un mois a couru à compter du 24 juin 2022, date à laquelle le pli recommandé contenant la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 14 juin 2022, lui accordant l'aide juridictionnelle totale et portant désignation de l'auxiliaire de justice chargé de l'assister, a été présenté au domicile de l'intéressé, avant d'être retourné au bureau d'aide juridictionnelle avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 16 février 2023 au greffe de la cour, est tardive et, dès lors, irrecevable. Elle doit donc être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00373_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel