CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00374_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2205952 du 16 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle le 18 juillet 2022 et que le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à sa demande par une décision du 27 septembre 2022 qui ne lui a pas encore été notifiée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucun danger pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu des mauvais traitements qu'il subira dans son pays et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué ne pourra pas être exécuté en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Mali ;
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Enfin, aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable notamment devant les cours administratives d'appel : " () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. "
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 16 juin 2022 a été notifié à M. B par un courrier recommandé qui mentionnait le délai d'appel d'un mois et dont l'intéressé a accusé réception le 25 juin 2022. M. B présenté, le 18 juillet 2022, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle, par application des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020, a interrompu le délai de recours contentieux. Par une décision du 27 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B et désigné Me Mopo Kobanda pour l'assister. Le pli de notification de cette décision adressée à M. B le 6 octobre 2022 a été retourné au bureau d'aide juridictionnelle, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " le 26 octobre 2022, date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle doit être réputée notifiée au plus tard. Le délai de recours contentieux d'un mois ayant recommencé à courir à compter de cette date, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 16 février 2023, a été tardivement présentée. Par suite, elle est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
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TA447 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_23VE00374_20230425
Données disponibles
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